Par arrêt du 27 novembre 2014 (6B_699/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 205 ORDONNANCE DU 6 JUIN 2014 Tribunal cantonal du Valais La Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître A_________ et Y_________, intimé, représenté par Maître B_________ et MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée
Sachverhalt
relatés par ce courriel, avait déjà investi environ 40'000 fr. dans la même affaire sous forme de prêt, montant qui devait aussi initialement être converti en actions de D_________ mais dont il demandait le remboursement en espèces, en mars 2008 ; que G_________ se trouvait dans une situation similaire pour un montant de 10'000 fr. auquel Y_________ déniait toutefois la qualification de prêt ; que X_________, qui prétend n’avoir voulu investir que dans la société suisse D_________ alors que son interlocuteur F_________ a nié lui avoir exposé quoi que ce soit en ce sens, n’a pas contesté savoir que Y_________ avait urgemment besoin d’argent et que la société suisse dont il entendait obtenir des actions n’était pas encore constituée lorsqu’il a effectué le versement de 10'000 fr. directement en main de Y_________, après discussion avec F_________, pensant que la situation allait se régulariser rapidement (audition du 26 septembre 2013, R. 10 et 12, p. 265) ; que, de fait, non seulement la société suisse, censée être une sorte de holding et devant revêtir la forme d’une Sàrl, mais encore la société D_________ n’étaient pas constituées, cette dernière - D_________ - ne l’ayant été que le 15 mai 2008 ; qu’il semble même que la première nommée, en vue de la constitution de laquelle Y_________ avait réellement entrepris des démarches auprès d’un notaire J_________, n’a pas vu le
- 5 - jour en raison de la volonté de l’assemblée des actionnaires de la société D_________ du 20 juin 2008 de différer cet événement, séance à laquelle X_________ n’a pas pris part, bien qu’il figurât au rang de des actionnaires (à concurrence de 10% du capital- actions), aux côtés notamment de Y_________, F_________ et G_________ (cf. attestation notariée du 15 mai 2008, p. 51) ; que tant G_________ que X_________, qui ne s’étaient pas excusés de leur absence à cette assemblée, contestent avoir voulu devenir actionnaires de la société D_________, G_________ soutenant de surcroît n’avoir consenti qu’un simple prêt à Y_________ et ne revendiquant donc aucune participation à une quelconque société ; que, selon Y_________, X_________ serait devenu automatiquement partenaire de la société suisse, dès sa constitution (cf. aussi son courriel à l’intéressé du 22 avril 2008, p. 32) ; qu’il résulte encore de ses dernières déclarations que, si le développement de son projet a été sérieusement hypothéqué faute de moyens financiers, cette affaire occupe toujours une partie de son activité, lui-même payant encore la location d’un bureau et le salaire d’un employé ; qu’en droit, l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sanctionne celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées ; qu’il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 117 consid. 2b) ; qu’est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées) ; qu’en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu ; que l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et les références citées) ; qu’au sens de l’art. 146 al. 1 CP, l’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur ; que, pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté ; que, pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas car il faut qu’elle soit astucieuse ; que, selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a) ; qu’en l’espèce, il résulte de ce qui précède que X_________, après avoir été initié aux grandes lignes du projet de développement d’un complexe touristique dédié
- 6 - principalement à la pratique du golf en I_________, savait que Y_________ cherchait des partenaires pour l’épauler financièrement et tout d’abord faire face à des dépenses courantes, à régler à brève échéance ; que le recourant s’est finalement contenté d’explications sommaires, notamment lors d’une discussion avec F_________, conseiller financier de Y_________, avant de créditer ce dernier, en l’absence de base formelle, du montant de 10'000 fr. , spécifiant toutefois sur l’ordre de virement qu’il s’agissait d’un prêt (« loan ») convertible en 10% d’actions de la société D_________ SA en formation, sans autre précision quant à son identité, alors qu’il était question de constituer, sous une raison sociale identique, une société en Suisse et une autre en I_________ ; que, dans ces conditions, il apparaît qu’à défaut de convention sur leur affectation stricte à un certain but, les liquidités en question, même utilisées pour parer à des dépenses pressantes, n’ont pas connu une utilisation incompatible avec leur destination générale ; qu’au surplus, au vu du flou ayant entouré les négociations contractuelles puis la mise en place laborieuse des structures juridiques devant chapeauter l’exploitation du complexe touristique en I_________, le fait que X_________, dont l’opinion est certes partagée par son ami G_________ et relayée par son oncle E_________, ait été convaincu que sa mise de fonds devait être convertie en actions de la future société suisse, de surcroît pour le double de sa valeur intrinsèque compte tenu d’autres prestations effectuées en faveur de Y_________, n’est nullement déterminant quant à la vraisemblance d’une éventuelle malversation liée à son « remploi » en actions de la société D_________, prioritairement mise en place pour assurer le démarrage d’un projet qui a ensuite battu de l’aile au point que la société suisse n’a pas été constituée et qu’ainsi X_________ n’a pu en devenir actionnaire ; qu’au vu de ce qui précède, un acquittement apparaissant plus vraisemblable qu’une condamnation pour abus de confiance, le recours doit donc être rejeté ; que demeurent évidemment réservés les droits civils du recourant ; qu’au surplus, dès lors que seule la question de l’abus de confiance a réellement été remise en cause dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de s’interroger sur celle subsidiaire de l’escroquerie ; qu’il est en toute hypothèse renvoyé sur ce point à l’ordonnance attaquée (ch. 6), qui a mis en exergue l’absence de tromperie astucieuse de la part de Y_________, étant précisé que rien n’indique qu’il ait donné intentionnellement de fausses informations ou qu’il ait eu d’emblée l’intention de ne pas exécuter les obligations souscrites auprès du recourant ; que, comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité très relative de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
- 7 - que Y_________ ayant renoncé à se déterminer au sujet du recours, on ne saurait lui allouer une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure y relative (art. 429 et 436 al. 1 CPP) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
de recours.
Sion, le 6 juin 2014
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 et 20 ad art. 385 CPP), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; RVJ 2012
p. 221 consid. 1.2) ; qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable, étant relevé que le recourant ne remet en cause que les agissements de Y_________ en rapport avec l’investissement du montant de 10'000 fr. ; que selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ; que, comme le non-lieu, le classement est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide qu'il convient de renoncer de traduire le prévenu ou l'inculpé en jugement (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2007, p. 569, n° 872) ; que la motivation du non-lieu ou du classement peut porter aussi bien sur les faits que sur le droit (cf. art. 319 CPP) ; que, dans la première hypothèse, le juge estime que l'instruction ne fait pas ressortir de charges suffisantes de sorte que, à supposer que le prévenu soit déféré à l'autorité de jugement, il serait très vraisemblablement libéré ; que, dans la seconde hypothèse, au vu des éléments du dossier, le magistrat arrive à la conclusion que les faits sur lesquels porte l'instruction ne constituent pas une infraction ou, dans le cas où elle est objectivement réalisée, que les conditions de la poursuite ne sont pas réunies (cf. RVJ 2002 p. 203 consid. 2a et les réf.; 1997 p. 301 consid. 2b) ; qu’en application de l'adage « in dubio pro duriore », une mise en accusation doit être opérée lorsqu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 6B_1103/2013 du 7 mai 2014 consid. 2.1.2 ; 1C_633/2013 du 23 avril 2014
- 4 - consid. 3.3 ; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 7.1 et 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2) ; que lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s’impose en principe également, en particulier lorsque l’infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2) ; qu’en l’espèce, quant aux faits, le dossier révèle que, le 12 février 2008, X_________ a fait verser le montant de 10'000 fr. sur un compte de Y_________ auprès de la Banque H_________ avec la communication « Loan which is convertible into 10%, non- dilutable shares of D_________ SA (in formation) » ; qu’en lien avec cette opération, X_________, par la société C_________ dont il était le dirigeant, devait mettre à disposition de la société en formation un important sous-fonds d’investissement du 1er mars 2008 au 28 février 2009 moyennant une rémunération de base de 3000 € par mois, selon convention du 23 février 2008 restée ensuite lettre morte de part et d’autre ; que la teneur des discussions ayant précédé le versement des 10'000 fr. n’a guère pu être élucidée, étant toutefois acquis que Y_________, qui avait déjà effectué des investissements en vue du développement d’un complexe touristique dédié principalement à la pratique du golf en I_________, cherchait des partenaires pour l’épauler financièrement et tout d’abord faire face à des dépenses courantes, comme cela ressort du courriel adressé le 11 février 2008 à X_________ dans lequel il l’informe avoir pris connaissance de sa volonté de participer à D_________ (sans autre précision) à raison de 10'000 € en contrepartie de 10% d’actions, évoque la nécessité de devoir affecter ces fonds au paiement de 8700 € de frais (4200 € + 4500 €) à régler pour le 15 février au plus tard puis se porte personnellement garant de la somme en question, dont il accepte la conversion en 10% d’actions ; que, pour sa part, F_________, la connaissance commune dont l’intervention était à l’origine des faits relatés par ce courriel, avait déjà investi environ 40'000 fr. dans la même affaire sous forme de prêt, montant qui devait aussi initialement être converti en actions de D_________ mais dont il demandait le remboursement en espèces, en mars 2008 ; que G_________ se trouvait dans une situation similaire pour un montant de 10'000 fr. auquel Y_________ déniait toutefois la qualification de prêt ; que X_________, qui prétend n’avoir voulu investir que dans la société suisse D_________ alors que son interlocuteur F_________ a nié lui avoir exposé quoi que ce soit en ce sens, n’a pas contesté savoir que Y_________ avait urgemment besoin d’argent et que la société suisse dont il entendait obtenir des actions n’était pas encore constituée lorsqu’il a effectué le versement de 10'000 fr. directement en main de Y_________, après discussion avec F_________, pensant que la situation allait se régulariser rapidement (audition du 26 septembre 2013, R. 10 et 12, p. 265) ; que, de fait, non seulement la société suisse, censée être une sorte de holding et devant revêtir la forme d’une Sàrl, mais encore la société D_________ n’étaient pas constituées, cette dernière - D_________ - ne l’ayant été que le 15 mai 2008 ; qu’il semble même que la première nommée, en vue de la constitution de laquelle Y_________ avait réellement entrepris des démarches auprès d’un notaire J_________, n’a pas vu le
- 5 - jour en raison de la volonté de l’assemblée des actionnaires de la société D_________ du 20 juin 2008 de différer cet événement, séance à laquelle X_________ n’a pas pris part, bien qu’il figurât au rang de des actionnaires (à concurrence de 10% du capital- actions), aux côtés notamment de Y_________, F_________ et G_________ (cf. attestation notariée du 15 mai 2008, p. 51) ; que tant G_________ que X_________, qui ne s’étaient pas excusés de leur absence à cette assemblée, contestent avoir voulu devenir actionnaires de la société D_________, G_________ soutenant de surcroît n’avoir consenti qu’un simple prêt à Y_________ et ne revendiquant donc aucune participation à une quelconque société ; que, selon Y_________, X_________ serait devenu automatiquement partenaire de la société suisse, dès sa constitution (cf. aussi son courriel à l’intéressé du 22 avril 2008, p. 32) ; qu’il résulte encore de ses dernières déclarations que, si le développement de son projet a été sérieusement hypothéqué faute de moyens financiers, cette affaire occupe toujours une partie de son activité, lui-même payant encore la location d’un bureau et le salaire d’un employé ; qu’en droit, l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sanctionne celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées ; qu’il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 117 consid. 2b) ; qu’est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées) ; qu’en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu ; que l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et les références citées) ; qu’au sens de l’art. 146 al. 1 CP, l’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur ; que, pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté ; que, pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas car il faut qu’elle soit astucieuse ; que, selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a) ; qu’en l’espèce, il résulte de ce qui précède que X_________, après avoir été initié aux grandes lignes du projet de développement d’un complexe touristique dédié
- 6 - principalement à la pratique du golf en I_________, savait que Y_________ cherchait des partenaires pour l’épauler financièrement et tout d’abord faire face à des dépenses courantes, à régler à brève échéance ; que le recourant s’est finalement contenté d’explications sommaires, notamment lors d’une discussion avec F_________, conseiller financier de Y_________, avant de créditer ce dernier, en l’absence de base formelle, du montant de 10'000 fr. , spécifiant toutefois sur l’ordre de virement qu’il s’agissait d’un prêt (« loan ») convertible en 10% d’actions de la société D_________ SA en formation, sans autre précision quant à son identité, alors qu’il était question de constituer, sous une raison sociale identique, une société en Suisse et une autre en I_________ ; que, dans ces conditions, il apparaît qu’à défaut de convention sur leur affectation stricte à un certain but, les liquidités en question, même utilisées pour parer à des dépenses pressantes, n’ont pas connu une utilisation incompatible avec leur destination générale ; qu’au surplus, au vu du flou ayant entouré les négociations contractuelles puis la mise en place laborieuse des structures juridiques devant chapeauter l’exploitation du complexe touristique en I_________, le fait que X_________, dont l’opinion est certes partagée par son ami G_________ et relayée par son oncle E_________, ait été convaincu que sa mise de fonds devait être convertie en actions de la future société suisse, de surcroît pour le double de sa valeur intrinsèque compte tenu d’autres prestations effectuées en faveur de Y_________, n’est nullement déterminant quant à la vraisemblance d’une éventuelle malversation liée à son « remploi » en actions de la société D_________, prioritairement mise en place pour assurer le démarrage d’un projet qui a ensuite battu de l’aile au point que la société suisse n’a pas été constituée et qu’ainsi X_________ n’a pu en devenir actionnaire ; qu’au vu de ce qui précède, un acquittement apparaissant plus vraisemblable qu’une condamnation pour abus de confiance, le recours doit donc être rejeté ; que demeurent évidemment réservés les droits civils du recourant ; qu’au surplus, dès lors que seule la question de l’abus de confiance a réellement été remise en cause dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de s’interroger sur celle subsidiaire de l’escroquerie ; qu’il est en toute hypothèse renvoyé sur ce point à l’ordonnance attaquée (ch. 6), qui a mis en exergue l’absence de tromperie astucieuse de la part de Y_________, étant précisé que rien n’indique qu’il ait donné intentionnellement de fausses informations ou qu’il ait eu d’emblée l’intention de ne pas exécuter les obligations souscrites auprès du recourant ; que, comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité très relative de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
- 7 - que Y_________ ayant renoncé à se déterminer au sujet du recours, on ne saurait lui allouer une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure y relative (art. 429 et 436 al. 1 CPP) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
de recours.
Sion, le 6 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 27 novembre 2014 (6B_699/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 205
ORDONNANCE DU 6 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais La Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
et
Y_________, intimé, représenté par Maître B_________
et
MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée
(classement ; art. 319 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance du 4 octobre 2013 du ministère public
- 2 - Vu
la plainte/dénonciation pénale déposée le 22 décembre 2008 par X_________ et la société C_________ contre Y_________, pour gestion déloyale, voire abus de confiance, voire escroquerie, en raison du détournement d’un montant de 10'000 fr. qui aurait dû être affecté à la constitution de la société D_________ SA, ainsi que du non- respect de la convention de « location de fonds » du 23 février 2008 passée entre cette société en formation et C_________, d’où une dette de 30'000 € ; le rapport de dénonciation de la police cantonale du 30 avril 2009, établi à la suite de l’audition de X_________ du 11 février 209 et celle de Y_________ du 7 avril 2009 ; les lettres des dénonciateurs des 6 mai, 18 novembre 2009 et 5 janvier 2010 au sujet de l’avancement de la procédure ; l’ordonnance de la chambre de céans du 23 mars 2012 annulant l’ordonnance de classement du 22 septembre 2011 et invitant le ministère public à procéder à la communication de fin d’enquête aux parties, conformément à l’art. 318 al. 1 CPP ; la communication de fin d’enquête aux parties opérée en date du 10 avril 2012 comportant l’annonce d’une ordonnance de classement et la fixation d’un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve, opportunité saisie par X_________ pour proposer puis obtenir l’audition des témoins E_________, F_________ et G_________, dépositions qui ont en outre été assorties de celles de X_________ et Y_________ ; l’ordonnance du 4 octobre 2013 par laquelle le ministère public a prononcé :
1. La procédure pénale ouverte contre Y_________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, est classée.
2. La partie plaignante est renvoyée à faire valoir ses droits devant le juge civil, dès l’entrée en force de la présente ordonnance (art. 320 al. 3 CPP).
3. Les frais de procédure fixés à 317 francs sont mis à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).
4. Une indemnité de 1500 francs est allouée à Y_________ (art. 429 al. 1 let. a CPP). le recours formé par X_________ contre cette ordonnance, le 17 octobre 2013, tendant en bref à son annulation et à la mise en accusation de Y_________ du chef d’abus de confiance, subsidiairement d’escroquerie, puis à son renvoi devant le tribunal compétent, avec suite de frais et dépens à sa charge ; l’écriture du procureur du 8 novembre 2011, accompagnée de son dossier P1 11 1414 ; la détermination écrite du 21 novembre 2011 par laquelle Y_________ a renoncé à se déterminer et s’est référé à l’ordonnance de classement attaquée ;
- 3 - Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), de sorte qu’elle peut statuer par substitution de motifs ; que, n’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; RVJ 2012
p. 221 consid. 1.2) ; qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 310 al. 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable, étant relevé que le recourant ne remet en cause que les agissements de Y_________ en rapport avec l’investissement du montant de 10'000 fr. ; que selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ; que, comme le non-lieu, le classement est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide qu'il convient de renoncer de traduire le prévenu ou l'inculpé en jugement (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2007, p. 569, n° 872) ; que la motivation du non-lieu ou du classement peut porter aussi bien sur les faits que sur le droit (cf. art. 319 CPP) ; que, dans la première hypothèse, le juge estime que l'instruction ne fait pas ressortir de charges suffisantes de sorte que, à supposer que le prévenu soit déféré à l'autorité de jugement, il serait très vraisemblablement libéré ; que, dans la seconde hypothèse, au vu des éléments du dossier, le magistrat arrive à la conclusion que les faits sur lesquels porte l'instruction ne constituent pas une infraction ou, dans le cas où elle est objectivement réalisée, que les conditions de la poursuite ne sont pas réunies (cf. RVJ 2002 p. 203 consid. 2a et les réf.; 1997 p. 301 consid. 2b) ; qu’en application de l'adage « in dubio pro duriore », une mise en accusation doit être opérée lorsqu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 6B_1103/2013 du 7 mai 2014 consid. 2.1.2 ; 1C_633/2013 du 23 avril 2014
- 4 - consid. 3.3 ; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 7.1 et 6B_856/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2) ; que lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s’impose en principe également, en particulier lorsque l’infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2) ; qu’en l’espèce, quant aux faits, le dossier révèle que, le 12 février 2008, X_________ a fait verser le montant de 10'000 fr. sur un compte de Y_________ auprès de la Banque H_________ avec la communication « Loan which is convertible into 10%, non- dilutable shares of D_________ SA (in formation) » ; qu’en lien avec cette opération, X_________, par la société C_________ dont il était le dirigeant, devait mettre à disposition de la société en formation un important sous-fonds d’investissement du 1er mars 2008 au 28 février 2009 moyennant une rémunération de base de 3000 € par mois, selon convention du 23 février 2008 restée ensuite lettre morte de part et d’autre ; que la teneur des discussions ayant précédé le versement des 10'000 fr. n’a guère pu être élucidée, étant toutefois acquis que Y_________, qui avait déjà effectué des investissements en vue du développement d’un complexe touristique dédié principalement à la pratique du golf en I_________, cherchait des partenaires pour l’épauler financièrement et tout d’abord faire face à des dépenses courantes, comme cela ressort du courriel adressé le 11 février 2008 à X_________ dans lequel il l’informe avoir pris connaissance de sa volonté de participer à D_________ (sans autre précision) à raison de 10'000 € en contrepartie de 10% d’actions, évoque la nécessité de devoir affecter ces fonds au paiement de 8700 € de frais (4200 € + 4500 €) à régler pour le 15 février au plus tard puis se porte personnellement garant de la somme en question, dont il accepte la conversion en 10% d’actions ; que, pour sa part, F_________, la connaissance commune dont l’intervention était à l’origine des faits relatés par ce courriel, avait déjà investi environ 40'000 fr. dans la même affaire sous forme de prêt, montant qui devait aussi initialement être converti en actions de D_________ mais dont il demandait le remboursement en espèces, en mars 2008 ; que G_________ se trouvait dans une situation similaire pour un montant de 10'000 fr. auquel Y_________ déniait toutefois la qualification de prêt ; que X_________, qui prétend n’avoir voulu investir que dans la société suisse D_________ alors que son interlocuteur F_________ a nié lui avoir exposé quoi que ce soit en ce sens, n’a pas contesté savoir que Y_________ avait urgemment besoin d’argent et que la société suisse dont il entendait obtenir des actions n’était pas encore constituée lorsqu’il a effectué le versement de 10'000 fr. directement en main de Y_________, après discussion avec F_________, pensant que la situation allait se régulariser rapidement (audition du 26 septembre 2013, R. 10 et 12, p. 265) ; que, de fait, non seulement la société suisse, censée être une sorte de holding et devant revêtir la forme d’une Sàrl, mais encore la société D_________ n’étaient pas constituées, cette dernière - D_________ - ne l’ayant été que le 15 mai 2008 ; qu’il semble même que la première nommée, en vue de la constitution de laquelle Y_________ avait réellement entrepris des démarches auprès d’un notaire J_________, n’a pas vu le
- 5 - jour en raison de la volonté de l’assemblée des actionnaires de la société D_________ du 20 juin 2008 de différer cet événement, séance à laquelle X_________ n’a pas pris part, bien qu’il figurât au rang de des actionnaires (à concurrence de 10% du capital- actions), aux côtés notamment de Y_________, F_________ et G_________ (cf. attestation notariée du 15 mai 2008, p. 51) ; que tant G_________ que X_________, qui ne s’étaient pas excusés de leur absence à cette assemblée, contestent avoir voulu devenir actionnaires de la société D_________, G_________ soutenant de surcroît n’avoir consenti qu’un simple prêt à Y_________ et ne revendiquant donc aucune participation à une quelconque société ; que, selon Y_________, X_________ serait devenu automatiquement partenaire de la société suisse, dès sa constitution (cf. aussi son courriel à l’intéressé du 22 avril 2008, p. 32) ; qu’il résulte encore de ses dernières déclarations que, si le développement de son projet a été sérieusement hypothéqué faute de moyens financiers, cette affaire occupe toujours une partie de son activité, lui-même payant encore la location d’un bureau et le salaire d’un employé ; qu’en droit, l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sanctionne celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées ; qu’il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 120 IV 117 consid. 2b) ; qu’est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées) ; qu’en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu ; que l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et les références citées) ; qu’au sens de l’art. 146 al. 1 CP, l’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur ; que, pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté ; que, pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas car il faut qu’elle soit astucieuse ; que, selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a) ; qu’en l’espèce, il résulte de ce qui précède que X_________, après avoir été initié aux grandes lignes du projet de développement d’un complexe touristique dédié
- 6 - principalement à la pratique du golf en I_________, savait que Y_________ cherchait des partenaires pour l’épauler financièrement et tout d’abord faire face à des dépenses courantes, à régler à brève échéance ; que le recourant s’est finalement contenté d’explications sommaires, notamment lors d’une discussion avec F_________, conseiller financier de Y_________, avant de créditer ce dernier, en l’absence de base formelle, du montant de 10'000 fr. , spécifiant toutefois sur l’ordre de virement qu’il s’agissait d’un prêt (« loan ») convertible en 10% d’actions de la société D_________ SA en formation, sans autre précision quant à son identité, alors qu’il était question de constituer, sous une raison sociale identique, une société en Suisse et une autre en I_________ ; que, dans ces conditions, il apparaît qu’à défaut de convention sur leur affectation stricte à un certain but, les liquidités en question, même utilisées pour parer à des dépenses pressantes, n’ont pas connu une utilisation incompatible avec leur destination générale ; qu’au surplus, au vu du flou ayant entouré les négociations contractuelles puis la mise en place laborieuse des structures juridiques devant chapeauter l’exploitation du complexe touristique en I_________, le fait que X_________, dont l’opinion est certes partagée par son ami G_________ et relayée par son oncle E_________, ait été convaincu que sa mise de fonds devait être convertie en actions de la future société suisse, de surcroît pour le double de sa valeur intrinsèque compte tenu d’autres prestations effectuées en faveur de Y_________, n’est nullement déterminant quant à la vraisemblance d’une éventuelle malversation liée à son « remploi » en actions de la société D_________, prioritairement mise en place pour assurer le démarrage d’un projet qui a ensuite battu de l’aile au point que la société suisse n’a pas été constituée et qu’ainsi X_________ n’a pu en devenir actionnaire ; qu’au vu de ce qui précède, un acquittement apparaissant plus vraisemblable qu’une condamnation pour abus de confiance, le recours doit donc être rejeté ; que demeurent évidemment réservés les droits civils du recourant ; qu’au surplus, dès lors que seule la question de l’abus de confiance a réellement été remise en cause dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de s’interroger sur celle subsidiaire de l’escroquerie ; qu’il est en toute hypothèse renvoyé sur ce point à l’ordonnance attaquée (ch. 6), qui a mis en exergue l’absence de tromperie astucieuse de la part de Y_________, étant précisé que rien n’indique qu’il ait donné intentionnellement de fausses informations ou qu’il ait eu d’emblée l’intention de ne pas exécuter les obligations souscrites auprès du recourant ; que, comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité très relative de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
- 7 - que Y_________ ayant renoncé à se déterminer au sujet du recours, on ne saurait lui allouer une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure y relative (art. 429 et 436 al. 1 CPP) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
de recours.
Sion, le 6 juin 2014